ans après l’introduction des requêtes en contestation d’élection, les tribunaux de l’Etat Défendeur ne
sont pas parvenus à statuer et les fonctions que les victimes contestent sont toujours occupées et
leurs mandats sont presque arrivés à terme.
Pour les raisons qui précèdent, la Commission africaine considère que la communication est
compatible avec l’exception à la règle de l’Article 56.5 et les autres conditions requises de l’Article
56 et la déclare donc recevable.
Présentation sur le fond
Présentation du Plaignant
62. Les Plaignants soutiennent que l’Etat partie a violé les Articles
1, 2, 3, 7(1)(a), 7(1)(d), 13 et 26 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et, en
outre, que les droits ci-après ont été violés :
1.
Le droit à une protection égale par la loi, prévu par les articles 2 et 3, en se fondant sur le fait
que les tribunaux n’avaient pas jugé les requêtes électorales dans un délai raisonnable et que
les demandeurs avaient été victimes d’une discrimination en ce qui concerne l’application de la
protection qu’offre la loi du fait des avis politiques qui avaient été exprimés dans les requêtes ;
2.
Le droit d’être entendu et jugé dans un délai raisonnable par une cour ou un tribunal impartial
garanti par l’article 7, étant donné que les tribunaux du Zimbabwe n’avaient pas offert une voie
de recours aux requêtes électorales ;
3.
Le droit de chaque citoyen de participer librement au gouvernement de son pays, soit
directement soit indirectement, ou par des représentants librement choisis, conformément aux
dispositions de l’article 13 de la loi, du fait de la promulgation de lois attentatoires aux libertés,
telles que la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression ; et
4.
Le devoir d’un Etat de garantir l’indépendance des tribunaux et la mise en place et
l’amélioration des institutions nationales appropriées chargées de promouvoir et de protéger les
droits et libertés garanties par la Charte en vertu de l’article 26, en se fondant sur le fait que le
principe de la séparation des pouvoirs n’a pas été dûment respecté, l’un des juges ayant
démissionné et ayant fui le pays, expliquant qu’il avait reçu des menaces après avoir tranché en
faveur de l’opposition.
63. Concernant l’article premier, la communication allègue que l’Etat Défendeur n’a pas adopté de
mesures législatives et administratives pour donner effet aux dispositions de la Charte. Le fait que les
élections ayant eu lieu au Zimbabwe aient été organisées conformément à la Constitution et aux lois
du Zimbabwe ne signifie pas que la manière dont ces élections ont été conduites ni dont les différends
y afférents ont été arbitrés, ne viole pas les dispositions de la Charte. La loi elle-même (y compris les
dispositions constitutionnelles) peut constituer le moyen par lequel les droits protégés aux termes de
la Charte peuvent être violés.
64. Les Plaignants se fondent sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme
dans le cas Velasquez Rodriguez où la Cour a considéré que :
a. « L’obligation d’assurer le libre et plein exercice des droits de l’homme n’est pas remplie par
l’existence d’un système juridique conçu pour qu’il soit impossible de satisfaire à cette obligation…il
est également nécessaire que le gouvernement se conduise de manière à assurer effectivement le
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libre et plein exercice des droits de l’homme. »
65. Les Plaignants citent également l’avis consultatif rendu par la Cour interaméricaine des droits de
l’homme selon lequel :
a. « … Le fait qu’il s’agisse de lois intérieures adoptées conformément aux dispositions de la
Constitution ne signifie rien si elles sont le moyen par lequel les droits et les libertés protégés peuvent
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être violés ».
66. Bien que l’Etat Défendeur ait promulgué des lois prévoyant des recours, il a échoué à rendre ces
recours efficaces dans la mesure où les procédures peuvent être anormalement prolongées comme
dans le cas d’espèce, dans lequel il « s’était abstenu de mettre en oeuvre et de faire respecter les lois