80. Les Plaignants [exhortent] la Commission africaine à suivre la jurisprudence de la Commission interaméricaine et d’estimer que l’Etat Défendeur est en violation de l’ Article 13(1) de la Charte. 81. Concernant l’ article 26 de la Charte, les auteurs de la communication rappellent le commentaire de la Commission dans son 9ème Rapport annuel où elle a déclaré que : « L’Article 26 de la Charte africaine réitère le droit garanti par l’ article 7 tout en étant plus explicite sur les obligations des Etats parties de garantir l’indépendance des tribunaux et de permettre l’établissement et le perfectionnement d’institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. » Si l’ article 7 porte sur le droit des individus à être entendu, l’Article 26traite des institutions appropriées pour donner une signification et un contenu à ce droit. Cet article envisage clairement la protection des tribunaux qui sont traditionnellement le bastion de la protection des droits des individus face aux abus du pouvoir de l’Etat. » 82. Les Plaignants sont d’avis que les procès menés conformément aux principes de l’application régulière de la loi et la conclusion de ces procès dans un délai raisonnable sont notamment des principes essentiels d’un bon fonctionnement du Judiciaire. L’incapacité de l’Etat Défendeur à statuer sur les requêtes relatives aux élections dans un délai raisonnable viole les articles 13(1) et 26 of la Charte. Observations de l’Etat Défendeur sur le fond 83. L’Etat Défendeur estime que les deux parties aux requêtes en contestation d’élection dont les tribunaux zimbabwéens ont été saisis ont bénéficié d’une protection égale de la loi, confirmée par le nombre de dossiers vidés. L’Etat rejette l’argument selon lequel les Plaignants ont été victimes d’une discrimination en raison des leurs opinions politiques exprimées dans les requêtes : 84. L’Etat Défendeur allègue, en outre, que dans l’affaire Sibangani Mlanda c/ Eleck Mkandla HC 8228/00, le requérant était un candidat du parti Movement for Democratic Change (MDC) lors de l’élection générale des 24 et 25 juin 2000. Le défendeur, qui était le candidat de la Zimbabwe Africa National Union (Patriotic-Front) (ZANU-PF), a remporté le siège parlementaire avec un total de 15 932 voix, contre 3 967 pour le demandeur. L’auteur de la requête a allégué de manoeuvres électorales frauduleuses durant l’élection et que les électeurs avaient été contraints de soutenir le défendeur et de voter pour ce dernier, pendant qu’ils étaient empêchés de voter pour lui. Il a également fait valoir que les membres de son équipe de campagne avaient été enlevés, torturés et que leurs biens avaient été brûlés et détruits. Le tribunal avait considéré qu’il était manifestement injuste que le défendeur puisse solliciter les suffrages des électeurs et décider de l’annulation de l’élection. 85. L’Etat a, par ailleurs, relevé que malgré les opinions politiques exprimées dans la requête et suggérant que le ZANU-PF est un parti violent qui a gagné les élections par la violence, les Plaignants n’ont fait l’objet d’aucune discrimination de la part des tribunaux et ont bénéficié d’une protection égale, étant donné que les résultats de l’élection dans la circonscription de Gokwe North avaient été annulées. 86. Pour étayer son argument selon lequel les Plaignants n’avaient pas été victimes de discrimination, l’Etat Défendeur a attiré l’attention de la Commission sur l’affaire Lameck Nkiwane Muyambi c/ Jaison Kokerai Machaya HC 8226/00, dans laquelle le demandeur était un membre du MDC (opposition) alors que le défendeur était un candidat de la ZANU-PF. Le requérant a allégué que le défendeur et les membres de son parti s’étaient rendus coupables de pratiques électorales frauduleuses ayant suscité un grand nombre d’activités violentes dans la circonscription. La cour a donc décidé d’annuler l’élection, donnant raison au MDC. Cf. Phioneas Chivazve Chiota c/ Greffier en chef chargé des élections et Ben Tumbare Mutasa HC 8221/00, Moses Mope c/ Elliot Chauke HC 110/01 et Edna Akino c/ Tobaiwa Muded N.O, Davison Tsopo et ville de Mutare HC 14490/99. 87. En ce qui concerne la protection égale de la loi, l’Etat Défendeur a donc estimé qu’étant donné que sept requêtes électorales, voire plus, avaient été tranchées en faveur du MDC, ce constat suffit amplement pour prouver que les tribunaux n’avaient pas fait montre de parti pris en faveur de la ZANU PF au pouvoir, et qu’ils avaient appliqué la loi de manière objective, offrant ainsi aux requérants une protection égale de la loi, en application de l’ article 3 de la Charte africaine et de la Constitution du Zimbabwe.

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