34. Qu’enfin, son droit au travail n’a pas été violé dans la mesure
où son licenciement est fondé sur sa condamnation, confirmée
par la Cour d’Appel de Lomé
I-
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du Collectif
des Associations contre l’Impunité au Togo
35.
Attendu que l’article 12 du Protocole (A/P1/7/91)
du 06 juillet 1991 relatif à la Cour de Justice de la Communauté
dispose que : « Chaque partie à un différend est représentée
devant la Cour par un ou plusieurs agents qu’elle désigne à
cette fin. Ces agents peuvent, en cas de besoin, requérir
l’assistance d’un ou de plusieurs Avocats ou Conseils auxquels
les lois et règlements des Etats Membres reconnaissent le droit
de plaider devant leurs juridictions » ;
36.
Attendu que dans le cas d’espèce, Monsieur
AGBETOGNON Koffi est représenté par le Collectif des
Associations contre l’Impunité au Togo ; Qu’il ne s’est pas
personnellement présenté devant la Cour ;
37.
Attendu cependant qu’il ne figure au dossier aucun
mandat donné audit Collectif par Monsieur AGBETOGNON
Koffi, pour le représenter devant la Cour ;
38.
Qu’en effet, la représentation devant la Cour devant
être matérialisée par un acte juridique, à savoir le mandat, acte
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