quatre (24) d’emprisonnement dont dix (10) avec sursis et au paiement de la somme de 1.187.121.147 FCFA ; 27. Suite à un appel interjeté par le requérant et les autres condamnés, la Cour d’Appel de Lomé a infirmé partiellement le jugement attaqué sur l’action civile et les prévenus ont été condamnés in solidium à payer la somme de 89.649.147 FCFA représentant les préjudices subis et les dommages-intérêts ; 28. L’arrêt de la Cour d’Appel n’a fait l’objet d’aucun pourvoi. 29. Suite à leur condamnation, la société Togo-Telecom a mis fin au contrat du requérant et des autres condamnés par une décision de licenciement ; 30. Pour la République du Togo, ces faits ne sont pas constitutifs d’actes de torture, de détention arbitraire et de violation du droit au travail du requérant ; 31. Que relativement aux actes de torture, c’est avec la requête du 08 décembre 2016 qu’elle a pris connaissance des présumés faits de torture ; Qu’elle a immédiatement enclenché une enquête, conformément à l’article 12 de la Convention contre la torture ; Qu’il ressort de cette enquête que les allégations de torture ne sont pas fondées, l’agent mis en cause les ayant niées ; 32. Qu’en outre, le requérant n’apporte aucune preuve des allégations de torture ; Que le certificat médical qu���il a produit date de 2016, soit onze (11) ans après les faits ; Que ce certificat ne peut servir de fondement aux actes de torture ; 33. Que s’agissant des allégations de détention arbitraire, il ressort des faits que le requérant a été détenu sur la base d’un mandat de dépôt pris par le juge d’instruction chargé de l’affaire ; Que c’est à tort qu’il déclare avoir été illégalement détenu ; 8

Select target paragraph3