quatre (24) d’emprisonnement dont dix (10) avec sursis et au
paiement de la somme de 1.187.121.147 FCFA ;
27. Suite à un appel interjeté par le requérant et les autres
condamnés, la Cour d’Appel de Lomé a infirmé partiellement
le jugement attaqué sur l’action civile et les prévenus ont été
condamnés in solidium à payer la somme de 89.649.147 FCFA
représentant les préjudices subis et les dommages-intérêts ;
28. L’arrêt de la Cour d’Appel n’a fait l’objet d’aucun pourvoi.
29. Suite à leur condamnation, la société Togo-Telecom a mis
fin au contrat du requérant et des autres condamnés par une
décision de licenciement ;
30. Pour la République du Togo, ces faits ne sont pas constitutifs
d’actes de torture, de détention arbitraire et de violation du
droit au travail du requérant ;
31. Que relativement aux actes de torture, c’est avec la requête
du 08 décembre 2016 qu’elle a pris connaissance des présumés
faits de torture ; Qu’elle a immédiatement enclenché une
enquête, conformément à l’article 12 de la Convention contre
la torture ; Qu’il ressort de cette enquête que les allégations de
torture ne sont pas fondées, l’agent mis en cause les ayant
niées ;
32. Qu’en outre, le requérant n’apporte aucune preuve des
allégations de torture ; Que le certificat médical qu���il a produit
date de 2016, soit onze (11) ans après les faits ; Que ce
certificat ne peut servir de fondement aux actes de torture ;
33. Que s’agissant des allégations de détention arbitraire, il
ressort des faits que le requérant a été détenu sur la base d’un
mandat de dépôt pris par le juge d’instruction chargé de
l’affaire ; Que c’est à tort qu’il déclare avoir été illégalement
détenu ;
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