23. Dans son mémoire en défense au fond, elle demande à la
Cour de :
- Donner acte à la République du Togo de ce qu’elle a ouvert
une enquête sur les actes de torture dont se plaint le
requérant et ce, conformément à l’article 12 de la
Convention contre la torture ;
- Dire et juger que le certificat médical établi onze (11) ans
après les faits et ne recueillant que les déclarations du
requérant, ne saurait être accepté par la Cour comme
prouvant les faits allégués ;
- Dire et juger que c’est suite à un vol aggravé et de complicité
de vol aggravé de matériel de travail, constitutif d’une faute
lourde que le requérant a été licencié par son employeur ;
En conséquence :
- Débouter le requérant de ses demandes de constatation de
violation de ses droits et de la condamnation à lui payer la
somme de cent millions (100.000.000) FCFA à titre de
dommages-intérêts ;
24. Elle expose que courant année 2005, la société TogoTelecom a constaté la disparition de son matériel et outillage
réseau dans certains de ses magasins à Lomé. Suite à ces faits,
elle a porté plainte et les investigations ont conduit à
l’interpellation de plusieurs agents de ladite société dont le
requérant.
25. La procédure a été confiée à un juge d’instruction qui a
renvoyé les inculpés devant la Chambre correctionnelle.
26. Suivant jugement en date du 28 mars 2007, le requérant et
les autres mis en cause ont été reconnus coupables du délit de
vol qualifié, de complicité de vol qualifié et condamnés à vingt7