6. Le même jour, suivant Ordonnance N°ECW/CCJ/ORD/04/17,
il rejetait la demande tendant à soumettre l’affaire à la
procédure accélérée, du requérant ;
7. Le 20 mars 2017, la République du Togo déposait au greffe de
la Cour un mémoire exceptionnel et un mémoire en défense ;
8. Le dossier a été appelé pour audition des parties le 31 janvier
2018, puis renvoyé au 5 février 2018 pour aviser les parties ;
9. A la date du 5 février 2018, toutes les parties ont comparu. A
l’issue des débats, le dossier a été mis en délibéré pour arrêt
être rendu le 17 mai 2018.
II. FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
10. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la
Communauté CEDEAO le 11 janvier 2017, Monsieur
AGBETOGNON Koffi, représenté par le Collectif des
Associations contre l’Impunité au Togo (CACIT), saisissait
ladite Cour à l’effet de la voir :
Dire et juger que :
- l’Etat togolais, par les agissements de ses agents, qui l’ont
arrêté, battu, menotté, pour avoir des informations sur
l’implication du vol du matériel téléphonique, a violé les
dispositions de l’article 21 alinéas 1 et 2 de la Constitution
togolaise, des articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples (CADHP), de l’article 5 de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH),
des articles 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (PIDCP), de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ;
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