la Constitution de l’État défendeur de 2014 souligne l’engagement de l’État au respect des droits de l’homme. *** 25. Aux termes de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités « [t]out traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ».4 26. La Cour souligne, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole. Il a également fait la Déclaration. Dès lors, il ne peut invoquer sa souveraineté pour se soustraire à l’exécution de ces instruments ou de tous autres instruments de droits de l’homme qu’il a ratifiés. 27. La Cour estime, qu’en tout état de cause, elle a la compétence matérielle lorsque la Requête dont elle est saisie contient des allégations de violations de droits de l’homme protégés par des instruments de droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur.5 28. En l’espèce, la Cour note, comme indiqué au paragraphe 5 du présent arrêt, que les Requérantes allèguent la violation de plusieurs droits de l’homme, à savoir, les droits à la liberté et à la sécurité, le droit à ce que leur cause soit entendue, le droit à l’information et celui d’exprimer et de diffuser leurs opinions, protégés par les articles 7 et 9 de la Charte, 9 du PIDCP, instruments de protection de droits de l’homme auxquels l’État défendeur est partie.6 29. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur sur ce point et considère qu’elle a la compétence matérielle. 4 Il s’agit d’un principe général fondamental en droit, tant en droit international qu’en droit international des droits de l’homme. L’État défendeur a adhéré à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le 23 juin 1971. 5 Hongue Éric Noudehouenou c. République du Bénin (fond) (2020) 4 RJCA 755, § 26 ; Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2015) 1 RJCA 482, § 45. 6 Voir le paragraphe 2 ci-dessus. 8

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