v. M. Mark MULWAMBO, Principal State Attorney, ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Cabinet de l’Attorney General ; vi. M. Richard J. KILANGA, Senior State Attorney, ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles, Cabinet de l’Attorney General ; et vii. Mme Blandina KASAGAMA, Juriste, ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Est-africaine, régionale et internationale. après en avoir délibéré, rend le présent Arrêt : I. LES PARTIES 1. Le sieur Mulokozi Anatory (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la Requête, était incarcéré à la prison centrale de Butimba, dans la région de Mwanza, dans l’attente de l’exécution de la peine de mort par pendaison prononcée à son encontre pour meurtre. Il allègue la violation de son droit à un procès équitable dans le cadre des procédures devant les juridictions nationales. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales (ONG). Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni 2

Select target paragraph3