au village de Kigarama le 17 janvier 2010, lorsque le crime a été commis,
car il ne s’agit que d’une idée venue après coup ; en tout état de cause, le
Requérant était tenu de faire comparaître un témoin pour prouver dans quel
lieu il se trouvait le jour où le crime a été commis. Pour ces raisons, il y a
lieu de rejeter ces allégations pour défaut de fondement.
***
98. La Cour observe que la question soulevée quant au fait que la juridiction
interne n’a pas examiné la défense d’alibi du Requérant se rapporte au droit
à ce que sa cause soit entendue, prévu à l’article 7 de la Charte, qui dispose
que :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend :
c. Le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un
défenseur de son choix ;
99. La Cour a considéré dans l’affaire Abubakari citée plus haut, qu’un alibi est
un élément de preuve important pour la défense d’une personne, qui doit
être examiné minutieusement avant qu’un verdict de culpabilité ne soit
prononcé.39 De plus, lorsqu’un alibi est établi avec certitude, il peut être
décisif sur la question de la culpabilité de la personne poursuivie.40
100. Il ressort de l’exploitation des pièces versées au dossier que le conseil du
Requérant a informé le tribunal, lors de l’audience préliminaire du 25
novembre 2011, de son intention de ne citer qu’un seul témoin, à savoir
l’accusé lui-même. Par la suite, au cours du procès principal, le Requérant
a informé le tribunal de son intention de citer un témoin, qui était admis à
l’hôpital, mais son avocat a fait savoir au tribunal qu’il citerait le médecin qui
avait prodigué des soins au Requérant et qui avait rempli le formulaire PF3.
L’avocat a fait remarquer que le médecin ne figurait pas sur la liste des
témoins fournie lors de l’audience préliminaire et a sollicité l’indulgence du
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Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 191 à 192.
Ibid., § 191.
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