63. La Cour en conclut donc que le Requérant manque d’arguments et n’a pas
réussi à démontrer en quoi son droit à l’égalité devant la loi et à l’égale
protection de la loi a été violé.
64. Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation de violation de droits du
Requérant à une totale égalité devant la loi et à une égale protection de la
loi, protégés par l’article 3(1) et (2) de la Charte.
B. Violation alléguée du droit au respect de la dignité
65. Le Requérant affirme que la déclaration de culpabilité dont il a fait l’objet
était fondée sur une déposition de police, mais qu’il s’est rétracté par la
suite. Il affirme, en outre, s’être rétracté parce que cette déposition avait été
recueillie contre son gré et au moyen de la violence, y compris des gifles,
des coups de poing, des bastonnades et des menaces. Au cours de
l’audience de voir-dire, il a également indiqué à la Cour qu’il avait été passé
à tabac par la foule avant son arrestation puis, une fois conduit au poste de
police, fouetté à l’aide d’une matraque [kirungu] ». Au cours de sa
comparution en première instance, le Requérant a déclaré avoir subi, lors
de son arrestation, des blessures sur tout le corps, y compris à la tête et au
visage, qui lui ont été infligées par les individus l’ayant interpellé.23
66. Le Requérant soutient en outre que lors de la procédure de voir-dire, la
Haute Cour n’a pas tenu compte de tous les facteurs pertinents, tels que le
fait que cette déposition a été obtenue alors qu’il était admis à l’hôpital,
après avoir été attaqué par une foule en furie bien déterminée à le tuer. Il
ne jouissait donc pas de son libre-arbitre au moment où sa déposition a été
recueillie.
*
67. L’État défendeur affirme que le Requérant a été traité lors de son procès
conformément à la Constitution et aux lois du pays. Si son droit au respect
23
Voir procès-verbal de l’audience du voir-dire devant la Haute Cour, page 51.
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