flagrantes et systématiques
des droits de l'homme,
notamment
la
répression exercée contre des manifestants pacifiques », relevant en
outre
que
« les
attaques
systématiques
et généralisées
qui
se
commettent en Jamahiriya arabe libyenne contre la population civile
pourraient constituer des crimes contre I'humanité », et a décidé de
saisir le Procureur de la Cour pénale internationale de la situation qui
régne en Jamahiriya arabe libyenne depuis le 15 février 2001 ;
22. Considérant que, de l’avis de la Cour, il existe dés lors une situation
d’extréme
gravité et d’urgence,
de méme
qu'un
risque de dommages
irréparables aux personnes qui sont l'objet de la requéte, en particulier
pour ce qui est des droits de celles-ci a la vie et a
tels que garantis par la Charte ;
l'intégrité physique,
23, Considérant que, au vu de ce qui précéde, la Cour conclut que les
circonstances exigent qu'elle ordonne, de toute urgence et sans autre
procédure,
des
mesures
provisoires,
en
vertu
du
paragraphe
l'article 27 du Protocole et de |’article 51 de son Réeglement ;
24.
2
de
Considérant que
les mesures
ordonnées
par la Cour sont
nécessairement de nature provisoire et ne préjugent en rien les
conclusions
auxquelles
elle pourrait parvenir au sujet de sa
compétence,
l'affaire;
de
la
recevabilité
de
la
requéte
et quant
au
fond
de
25. Par ces motifs,
LA COUR, ordonne a I'unanimité les mesures provisoires suivantes :
1) La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
doit immédiatement s'abstenir de tout acte qui pourrait
entrainer des pertes en vies humaines ou une atteinte a
lintégrité physique des personnes, et qui pourrait constituer
une violation des dispositions de la Charte
instruments internationaux relatifs aux droits
auxquels elle est partie ;
ou d'autres
de l'homme
2) La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste
doit faire rapport a la Cour, dans un délai de quinze (15)
jours a compter de la date de réception de la présente
ordonnance, sur les mesures prises par elle pour mettre en
ceuvre celle-ci.