La Cour composée de : Gérard NIYUNGEKO, AKUFFO, Vice-présidente ; Jean MUTSINZI, Président; Sophia A. B. Bernard M. NGOEPE, Modibo T. GUINDO, Fatsah OUGUERGOUZ, Joseph N. MULENGA, Augustino S. L. RAMADHANI, Duncan TAMBALA, Elsie N. THOMPSON et Sylvain ORE, Juges ; Robert ENO, Greffier par intérim, dans Iaffaire COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES Cc. GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE Aprés en avoir délibéré, Vu la requéte en date du 3 mars 2011, regue au Greffe de la Cour le 16 mars 2011, par laquelle la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés la « Commission ») a introduit une instance contre la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (ci-aprés la « Libye »), a raison de violations graves et massives des droits de l'homme garantis par la Charte africaine des droits de homme et des peuples (ciaprés la « Charte ») ; Vu le paragraphe 2 de l'article 27 du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés le « Protocole ») et l'article 51 du Réeglement de la Cour; Rend I’ordonnance suivante : 1. Considérant que, dans sa requéte, la Commission affirme qu'elle a été saisie de plaintes successives contre la Libye, au cours de sa neuviéme session extraordinaire tenue a Banjul (Gambie) du 23 février au 3 mars 2011 ; 2. Considérant que la Commission expose qu'il est allégué ce qui suit dans les plaintes : : “a eeEz Be A Qo.

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