moment de l’introduction de la présente Requête, le contrôle de
constitutionnalité des lois est bien ouvert aux individus avant promulgation
de la loi.
45. La Cour observe que pour rejeter le recours des Requérants en
inconstitutionnalité de la loi n° 034-2020/AN du 25 août 2020, le Conseil
constitutionnel de l’État défendeur a considéré qu’un
[c]itoyen, conformément à l’article 157, alinéa 2, de la Constitution ne peut
saisir le Conseil constitutionnel de la constitutionnalité d’une loi déjà
promulguée que par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée
devant une juridiction dans une affaire le concernant, soit directement par
lui-même, soit par les diligences de cette juridiction ; les Requérants ont saisi
le Conseil constitutionnel par voie d’action, en l’absence de toute instance
pendante devant une juridiction, contre une loi déjà promulguée.
46. Il découle de ce qui précède que les Requérants auraient dû soulever
l’exception d’inconstitutionnalité devant les juridictions ordinaires et non
saisir le Conseil constitutionnel, par voie d’action, contre une loi déjà
promulguée.
47. La Cour estime que les Requérants qui ont suivi une procédure différente,
n’ont pas épuisé les recours internes.
48. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité étant cumulatives, la
Requête est irrecevable dès lors que l’une d’entre elles n’est pas remplie.
En l’espèce, la condition d’épuisement des recours internes n’étant pas
remplie, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres
conditions de recevabilité, en l’occurrence les règles 50(2)(f) et 50(2)(g).
Il interprète les dispositions de la Constitution. Il contrôle la régularité, la transparence et la sincérité du
référendum, des élections présidentielles, législatives et est juge du contentieux électoral. Il proclame
les résultats définitifs des élections présidentielles, législatives et locales.
Le contrôle de la régularité et de la transparence des élections locales relève de la compétence des
tribunaux administratifs. La proclamation des résultats définitifs de ces élections relève de la
compétence du Conseil d’État ».
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