2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 16. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence … conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 17. Il ressort des dispositions sus-citées que la Cour doit, à titre préliminaire, procéder à un examen de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 18. La Cour constate qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. A. Sur l’exception d’incompétence matérielle 19. L’État défendeur affirme que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête dans la mesure où elle soulève des questions de fait et de droit déjà tranchées de manière définitive par sa Cour d’appel. Il soutient qu’en l’espèce, il est demandé à la Cour de se prononcer comme une juridiction d’appel. 20. Invoquant la règle 29 du Règlement5 et la décision de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. République du Malawi, l’État défendeur soutient également que la Cour de céans n’est pas compétente pour annuler la condamnation du Requérant, ni ordonner sa mise en liberté, dans la mesure où la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre ont été confirmées par la Haute Cour de l’État défendeur. 21. L’État défendeur affirme, en outre, que le Requérant demande à la Cour de siéger en tant que juridiction de première instance et de statuer sur des questions qui n’ont jamais été soulevées devant les juridictions internes. À 5 Article 26 du Règlement intérieur de 2010. 6

Select target paragraph3