CPP. La Cour rappelle que cette loi viole l’article 6 de la Charte car elle prive le juge le pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la liberté sous caution des personnes poursuivies pour certains crimes, y compris le vol à main armée. Tant que cette loi reste en vigueur, les personnes se trouvant dans une situation similaire à celle du Requérant encourent le risque de se voir refuser la liberté sous caution si elles sont accusées de vol à main armée ou d’autres infractions énumérées à l’article 148(5) du CPP. 140. Afin de garantir la non-répétition des violations établies, la Cour ordonne à l’État défendeur de réviser son CPP en donnant au juge un pouvoir d’appréciation relativement à la liberté sous caution des accusés. iii. Publication 141. Aucune des Parties n’a conclu sur la publication du présent Arrêt. 142. La Cour estime cependant que, pour des raisons désormais fermement établies dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, la publication du présent Arrêt s’impose. La Cour note que le droit positif dans l’État défendeur fait peser des menaces sur le droit à la liberté du fait de l’impossibilité d’accorder la liberté sous caution pour certaines catégories de crimes. Rien n’indique non plus que des mesures soient prises pour que les lois en la matière soient modifiées et mises en conformité avec les obligations internationales de l’État défendeur en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il est approprié d’ordonner la publication du présent Arrêt. iv. Mise en œuvre et soumission de rapports 143. Les deux Parties demandent à la Cour d’ordonner toutes autres mesures qu’elle juge appropriée en l’espèce, sans indiquer de mesures spécifiques sur la soumission d’un rapport sur l’exécution du présent Arrêt. *** 35

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