114. La Cour souligne que la décision d’accorder ou non la libération sous
caution à un accusé exige un examen de sa situation personnelle, en tenant
compte de faits spécifiques de chaque cas et des circonstances
particulières du Requérant. En pareille occurrence, bien que les
accusations portées à l’encontre d’un accusé soient pertinentes, celles-ci
ne devraient pas constituer le seul facteur déterminant la libération sous
caution. En substance, la jouissance ou la privation du droit à la libération
sous caution d’un accusé ne devrait pas être une issue prédéterminée par
la loi sur le seul fondement de la nature du crime commis.
115. Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu que le droit à la libération sous
caution est lié à d’autres droits, notamment le droit à la liberté, le droit à
l’égalité et à la non-discrimination, le droit à ce que sa cause soit entendue,
le droit à la présomption d’innocence et le droit à disposer du temps et des
facilités nécessaires pour préparer sa défense.38 La violation du droit à la
libération sous caution n’est donc pas isolée, puisqu’elle peut entraîner la
violation d’autres droits fondamentaux.
116. En ce qui concerne l’article 148(5) du CPP, la Cour a spécifiquement
indiqué que, même s’il peut exister des circonstances justifiant le refus de
la libération sous caution, il n’en demeure pas moins que le fait que le CPP
exclut la compétence des tribunaux internes et le pouvoir d’appréciation des
juges en ce qui concerne l’opportunité de la libération sous caution pour des
catégories spécifiques d’infractions est contraire à plusieurs dispositions de
la Charte, qui visent à garantir la liberté des accusés et à leur garantir un
procès équitable ainsi que l’égalité devant la loi.39
117. En l’espèce, la Cour note l’argument de l’État défendeur selon lequel le
Requérant n’a pas invoqué la violation de son droit à la libération sous
caution ; ce que le Requérant n’a d’ailleurs pas contesté. Néanmoins, la
Cour souligne que l’article 148(5) du CPP désigne explicitement le vol à
38
Legal & Human Rights Centre et Tanzania Human Rights Defenders Coalition c. République-Unie
de Tanzanie, RJCA, Requête n° 039/2020, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations).
39
Ibid., §§ 151 à 153.
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