105. La Cour a constamment considéré que le droit à l’égale protection de la loi
exige que « la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les
personnes une protection égale et efficace contre la discrimination,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion
politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
de naissance ou de toute autre situation ».35 Dans une affaire similaire
contre l’État défendeur, la Cour a relevé que ce droit est reconnu et inscrit
dans sa Constitution. Les dispositions pertinentes (articles 12 et 13 de la
Constitution) consacrent ce droit sous une forme et un contenu similaires à
ceux de la Charte, notamment en interdisant la discrimination.
106. Il est de jurisprudence constante que le droit à une totale égalité devant la
loi implique également que « tous sont égaux devant les tribunaux et les
cours de justice ».36
107. En l’espèce, comme indiqué aux paragraphes 80 à 84, les juridictions
nationales ont examiné tous les moyens de preuve et arguments produits
dans le cadre du recours du Requérant, et ont conclu qu’ils n’étaient pas
fondés. En ce qui concerne le Requérant, ils ont spécifiquement souligné
que la possession des objets volés, qu’il n’a pas été en mesure de justifier,
constituait une preuve irréfutable et démontrait sa culpabilité au-delà de tout
doute raisonnable. C’est sur ce motif qu’il a été reconnu coupable et
condamné à une peine de trente (30) ans de réclusion.
108. À cet égard, la Cour relève qu’il ne résulte du dossier aucun élément
démontrant que le Requérant a été traité de manière inéquitable ou a subi
un traitement discriminatoire durant les procédures internes.
109. La Cour rejette donc l’allégation de violation par l’État défendeur, des
articles 2 et 3(1) et (2) de la Charte.
35
Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) (1966), voir également
Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 84. L’État défendeur est devenu parti au PIDCP le 11 juin 1976.
36 Isiaga c. Tanzanie, ibid.
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