100. L’État défendeur n’a pas conclu sur cette allégation formulée par le
Requérant, mais soutient, que la Requête devrait être rejetée pour défaut
de fondement.
***
101. La Cour relève que l’article 2 de la Charte qui protège le droit à la nondiscrimination dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte, sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, de naissance ou
de toute autre situation.
102. Aux termes de l’article 3 de la Charte qui protège les droits à l’égalité et à
l’égale protection de la loi :
1.
Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi.
2.
Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.
103. La Cour rappelle que le droit à la non-discrimination, protégé par l’article 2
de la Charte, est fondamentalement lié aux droits à une totale égalité devant
la loi et à une égale protection de la loi, protégés par l’article 3 de la
Charte.33
104. Cependant, la portée du droit à la non-discrimination va au-delà des deux
autres droits
dans la mesure où il comporte également un aspect
supplémentaire qui permet aux individus de jouir des droits protégés par la
Charte, sans être soumis à une discrimination fondée sur des critères tels
que la race, la couleur, le sexe, la religion, l’idéologie politique, l’origine
nationale, sociale, de fortune, de naissance ou toute autre situation.34
33
34
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, supra, § 138.
Ibid.
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