iii. Ordonner à l’État défendeur de prendre des mesures constitutionnelles
et législatives afin de garantir les droits prévus par les articles 1, 2, 6 et
7 de la Charte et par d’autres instruments internationaux relatifs aux
droits de l’homme.
iv. Ordonner que toutes les personnes placées en détention provisoire du
chef d’infractions ne pouvant donner lieu à une liberté sous caution
soient mis en liberté, dans le délai d’un (1) mois à compter de la date du
présent arrêt, selon les conditions de libération sous caution fixées par
les tribunaux de l’État défendeur et en fonction des circonstances de
chaque affaire.
v.
Ordonner à l’État défendeur de faire rapport à la Cour dans le délai de
six (12) mois, à compter de la date du présent Arrêt, sur la mise en
œuvre de présent Arrêt.
vi. Ordonner toute autre mesure de réparation que la Cour jugera
nécessaire, en l’espèce.
vii. Condamner l’État défendeur aux dépens.
12. Sur la compétence et la recevabilité, l’État défendeur demande à la Cour de:
i.
Dire et juger que la présente Requête ne remplit pas les conditions de
recevabilité prévues à l’article 56(2), (5), (6) et (7) de la Charte ;
ii.
Déclarer la Requête irrecevable pour non-conformité à l’article 41(3)(e)
du Règlement intérieur de la Cour ; et
iii. Déclarer la Requête irrecevable pour non-conformité à l’article 56(7) de
la Charte et de l’article 6(2) du Protocole.
13. S’agissant du fond de la Requête, l’État défendeur demande à la Cour de :
1.
Dire et juger que l’article 148(5) du CPP ne viole pas les dispositions
des articles 1, 2, 6 et 7 de la Charte ; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 et 11(1) de la
DUDH ; 2, 9(1), 9(3), 9(4), 14(1), 14(2), 14(3)(c) et 26 du PIDCP et 13(1),
13(2), 13(3), 13(4), 13 (6)(a) et (b), 15(1), 15(2) et (b) de la Constitution ;
2.
Dire et juger que la Requête est mal fondée ; et
3.
Mettre les frais de procédure à la charge des Requérants.
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