I. LES PARTIES 1. Legal & Human Rights Centre et Tanzania Human Rights Defenders Coalition, (ci-après dénommés les « Requérants ») sont des organisations non gouvernementales enregistrées et exerçant leurs activités en République-Unie de Tanzanie, et ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Commission »). Elles estiment que l’article 148(5) de la loi portant Code de procédure pénale de 1985 (ci-après désignée « le CPP ») est incompatible avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019 l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.1 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Les Requérants exposent que l’État défendeur a promulgué le CPP le 1er novembre 1985 en soutenant que l’article 148(5) du CPP viole diverses 1 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020), 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 2

Select target paragraph3