cadre de son procès devant les juridictions nationales. En revanche, dans
la présente affaire, les Requérants en sont des ONG qui cherchent à
protéger les droits du public en général, dans le cadre d’une affaire d’intérêt
public portée devant les juridictions nationales. La Cour en conclut que la
condition de l’identité des Parties n’est pas remplie.
70.
La Cour rappelle que conformément à sa jurisprudence, pour déterminer si
une Requête a déjà été réglée, il n’est pas nécessaire que les Requérants
soient les mêmes, pour autant qu’ils poursuivent le même intérêt. À cet
égard, la Cour observe qu’en l’espèce, les Requérants poursuivent
manifestement des intérêts différents de ceux en cause dans l’affaire Paulo,
même si les deux affaires portent que sur l’article 148(5)(a) du CPP. Par
conséquent, les deux Requêtes ne sont similaires que dans la mesure où
elles se réfèrent toutes à l’article 148(5)(a) du CPP.
71. En ce qui concerne « l’identité des requêtes », la Cour doit examiner les
violations alléguées et les demandes des requérants en vue d’établir si le
fondement juridique et factuel des demandes est le même. À cet égard, le
requérant dans l’affaire Paulo, le Requérant alléguait que la liberté sous
caution lui a été refusée en violation de son droit à un procès équitable, qu’il
a été condamné sur la base d’un crime inexistant, qu’il n’a pas été entendu
en appel par les tribunaux nationaux et que son droit à une assistance
judiciaire ne lui a pas été reconnu. Dans la présente affaire, les Requérants
allèguent, pour leur part, que les paragraphes 148(5)(a) à (e) du CPP violent
les droits à la non-discrimination, à la liberté et à un procès équitable, en
particulier parce qu’ils restreignent le pouvoir discrétionnaire du juge et
privent les personnes poursuivies du droit à ce que leur cause soit
entendue.
72. La Cour observe, en conséquence, que les violations alléguées ne sont les
mêmes qu’en ce qui concerne l’article 148(5)(a) du CPP et l’allégation selon
laquelle il viole le droit à la liberté. En d’autres termes, M. Paulo n’a pas
allégué de violations liées aux paragraphes 148(5)(b) à (e) du CPP relatifs
aux accusés ayant purgé une peine de plus de trois (3) ans, aux accusés
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