65. Enfin, les Requérants affirment que les affaires citées par l’État défendeur
ne lient pas la Cour. Ils soutiennent que, contrairement aux affaires citées
par l’État défendeur, la présente Requête donne à la Cour l’occasion
d’examiner une question qui n’a jamais été soulevée devant une autre
juridiction internationale, à savoir la compatibilité de l’article 148(5) du CPP
avec la Charte.
***
66. Aux termes de l’article 56(7) de la Charte et de la règle 50(2)(g) du
Règlement, une requête introduite devant la Cour « ne [doit] pas concerner
des affaires qui ont été réglées , conformément aux principes de la Charte
des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte ».
67. La Cour rappelle que le terme « réglé » implique trois conditions
cumulatives, à savoir, (i) l’identité des parties, (ii) l’identité des requêtes ou
leur caractère complémentaire, consécutif ou alternatif ou encore la
question de savoir si l’affaire découle d’une demande formulée dans l’affaire
initiale et (iii) l’existence d’une première décision sur le fond.14
68. La Cour observe que l’État défendeur affirme qu’en l’espèce, les violations
alléguées ont déjà été tranchées par la Cour dans l’affaire Anaclet Paulo c.
Tanzanie. La Cour doit donc décider si sa décision dans l’affaire
susmentionnée règle les questions soulevées dans la présente Requête.
69. S’agissant de l’« identité des parties », la Cour note que l’État défendeur est
le même dans l’affaire Anaclet Paulo et dans la présente affaire. Dans
l’affaire Paulo, le Requérant était un détenu condamné pour vol à main
armée et purgeait une peine d’emprisonnement de trente (30) ans. Il
cherchait à protéger ses droits individuels qui auraient été violés dans le
Voir Jean-Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (28
mars 2018), 2 RJCA 280, § 44 ; Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et
recevabilité) (20 mars 2019), 3 RJCA 104, § 45 ; Suy Bi Gohore c. République de Côte d’Ivoire
(15 juillet 2020) (fond et réparations), 4 RJCA 411, § 104.
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