du CPP porte atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue. Cette
pratique prive le pouvoir judiciaire de sa mission d’interprète indépendant
et impartial de la loi.
151. En l’espèce, la nature de l’article 148(5) du CPP ne laisse au juge aucune
possibilité d’accorder la liberté sous caution, dès lors que l’infraction objet
de la poursuite fait partie de celles énumérées à l’article 148(5) du CPP.
Cette pratique prive effectivement la personne poursuivie de son droit à ce
que sa cause soit entendue et l’empêche, surtout, de faire valoir des
circonstances particulières qui pourraient permettre au juge de lui accorder
la liberté sous caution.
152. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le principe du
contradictoire et celui de l’égalité des armes exigent que toutes les parties
à une procédure aient une chance égale de présenter leurs arguments et
preuves ; et qu’un juge impartial rende une décision selon la norme de
preuve applicable au litige en question. Une loi qui porte atteinte au
processus et confère, effectivement, à l’une des parties le pouvoir
d’influencer, au préalable, l’issue du litige, porte également atteinte au
principe de l’égalité des armes et contrevient à l’application régulière de la
loi.29
153. La Cour relève que la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après
« la CEDH ») a également fait sienne cette position et conclu que le refus
automatique de la mise en liberté sous caution en vertu de l’application
d’une loi, qui écarte le pouvoir discrétionnaire du juge, constitue une
violation de l’article 5(3) de la Convention européenne des droits de
l’homme.30 La CEDH a également indiqué que l’octroi d’une liberté sous
caution ne saurait se faire de manière formaliste, ce qui peut être qualifié
de détention arbitraire.
29
30
Kambole c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 97.
Piruzyan c. Arménie, CEDH, Requête n° 33376/07, § 105.
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