141. L’État défendeur fait valoir que l’article 148(5) du CPP est légal et qu’il est
justifiable, dans la mesure où son objectif est de maintenir la sécurité
nationale, l’ordre public et la santé publique. L’État défendeur estime, en
outre, que les éléments qui constituent les infractions énumérées à
l’article 148(5) du CPP ont été clairement définis dans le Code pénal, ce qui
élimine le risque d’abus.
142. Il affirme être le mieux placé pour « justifier les raisons pour lesquelles le
droit à la mise en liberté sous caution est assorti de restrictions »,
contrairement à l’affirmation des Requérants selon laquelle tous les États
devraient appliquer des normes uniformes. S’appuyant sur l’arrêt rendu
dans l’affaire Handyside c. Royaume-Uni, il allègue qu’il est mieux placé
que le juge international pour se prononcer sur la nécessité d’une restriction
ou d’une sanction destinée à atteindre un objectif moral.
***
143. Aux termes de l’article 7(1) de la Charte, « [t]oute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue ».
144. La Cour observe que le droit de toute personne à ce que sa cause soit
entendue, prévu à l’article 7(1) de la Charte, sous-tend plusieurs droits
relatifs à la régularité de la procédure judiciaire, notamment le droit
d’exprimer son point de vue sur les affaires et les procédures ayant une
incidence sur ses droits, le droit de saisir les autorités judiciaires et quasijudiciaires compétentes, en cas de violation de ces droits et le droit
d’interjeter appel devant des juridictions supérieures lorsque les griefs
exprimés n’ont pas été examinés de manière appropriée par les juridictions
inférieures.23
145. La Cour observe que les effets du droit à ce que sa cause soit entendue ne
prennent pas fin à l’issue de la procédure d’appel. Lorsqu’il existe des
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Werema Wangoko Werema c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 539, §§ 68 à 69.
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