115. Citant la décision rendue dans l’affaire Tanganyika Law Society, Legal and Human Rights Centre et Révérend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie, l’État défendeur réaffirme qu’en vertu de l’article 27(2) de la Charte, la restriction des droits et libertés est permise sur la base « … de la sécurité collective, de la moralité et de l’intérêt commun … ». 116. L’État défendeur affirme que la demande des Requérants est mal fondée d’autant plus que l’article 148(5) du CPP est « conforme à la Constitution, à la DUDH, à la Charte et au PIDCP ». Il en conclut que la restriction est justifiée et vise un but légitime, qui, insiste-t-il, est de protéger les témoins « qui sont les yeux et les oreilles de la justice ». 117. À cet égard, l’État défendeur affirme que l’article 148(5) du CPP est raisonnable dans la mesure où il impose une restriction non pas à la mise en liberté sous caution pour chaque infraction, mais plutôt à une poignée d’infractions bien définies. 118. L’État défendeur soutient que l’allégation des Requérants n’est pas défendable, d’autant plus que l’intérêt général devrait être protégé contre les individus qui enfreignent la loi. *** 119. L’article 7(1)(b) de la Charte dispose : « [toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue … Ce droit comprend … b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ». 120. La Cour rappelle les dispositions de l’article 148(5)(b) du CPP aux termes desquelles, les accusés ayant purgé une peine de plus de trois (3) ans ne peuvent bénéficier d’une mise en liberté sous caution. 28

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