comparution de la personne poursuivie devant le tribunal ainsi que la
préservation de la paix et la sécurité publiques.
98. Citant l’affaire Mahender Chawla et autres c. Union of India, l’État défendeur
fait valoir que l’article 148(5) du CPP ne vise pas seulement un but légitime,
mais assure également la bonne administration de la justice.
99. Se référant, en outre, à l’affaire Commission africaine des droits de l’homme
et des peuples c. Kenya, l’État défendeur fait valoir qu’un traitement
différencié n’est, en général, pas proscrit, mais ne devient discriminatoire
que lorsqu’il ne repose sur aucune justification objective et raisonnable.
100. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas apporté la preuve de
leur affirmation selon laquelle les personnes poursuivies dont la demande
de mise en liberté sous caution est rejetée en vertu de l’article 148(5) du
CPP sont traitées différemment, pour conclure, que l’article 148(5) du CPP
crée une discrimination indirecte.
101. Citant la décision dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, l’État défendeur
soutient que l’allégation relative au droit à la non-discrimination et au droit
à l’égalité n’a pas été prouvée et doit, donc, être rejetée comme mal fondée.
***
102. La Cour rappelle que l’article 2 de la Charte dispose :
Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus
et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune,
notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
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