comparution de la personne poursuivie devant le tribunal ainsi que la préservation de la paix et la sécurité publiques. 98. Citant l’affaire Mahender Chawla et autres c. Union of India, l’État défendeur fait valoir que l’article 148(5) du CPP ne vise pas seulement un but légitime, mais assure également la bonne administration de la justice. 99. Se référant, en outre, à l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, l’État défendeur fait valoir qu’un traitement différencié n’est, en général, pas proscrit, mais ne devient discriminatoire que lorsqu’il ne repose sur aucune justification objective et raisonnable. 100. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas apporté la preuve de leur affirmation selon laquelle les personnes poursuivies dont la demande de mise en liberté sous caution est rejetée en vertu de l’article 148(5) du CPP sont traitées différemment, pour conclure, que l’article 148(5) du CPP crée une discrimination indirecte. 101. Citant la décision dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, l’État défendeur soutient que l’allégation relative au droit à la non-discrimination et au droit à l’égalité n’a pas été prouvée et doit, donc, être rejetée comme mal fondée. *** 102. La Cour rappelle que l’article 2 de la Charte dispose : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 24

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