86. La Cour note que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur le CPP, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 87. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et qu’en conséquence, la présente Requête est recevable. VII. SUR LE FOND 88. Les Requérants allèguent la violation des articles 1, 2 et 7 de la Charte, en rapport avec la constitutionnalité des alinéas (b), (c) et (e) de l’article 148(5) du CPP de l’État défendeur. A. Violation alléguée de l’article 2 de la Charte 89. Les Requérants allèguent la violation de l’article 2 de la Charte en raison de la promulgation des paragraphes 148(5)(b) et (e) du CPP. 90. Les Requérants font valoir que le droit à la non-discrimination, tel que protégé par la Charte, est sous-tendu par les articles 7 de la DUDH et 26 du PIDCP. Ils citent, à cet effet, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, selon laquelle « … une distinction ou un traitement différencié devient discriminatoire et, donc, contraire à l’article 2 de la Charte, lorsqu’elle ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et lorsqu’elle n’est ni nécessaire, ni proportionnée ». 91. Les Requérants soutiennent également que dans l’affaire Jebra Kambole c. Tanzanie, la Cour a conclu que la discrimination peut intervenir de manière directe ou indirecte. En outre, la discrimination indirecte est « un concept fondé sur les effets ». 22

Select target paragraph3