86. La Cour note que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des
nouvelles diffusées par des moyens de communication de masse, mais sur
le CPP, ce qui la rend conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement.
87. La Cour constate donc que toutes les conditions de recevabilité sont
remplies et qu’en conséquence, la présente Requête est recevable.
VII. SUR LE FOND
88. Les Requérants allèguent la violation des articles 1, 2 et 7 de la Charte, en
rapport avec la constitutionnalité des alinéas (b), (c) et (e) de l’article 148(5)
du CPP de l’État défendeur.
A. Violation alléguée de l’article 2 de la Charte
89. Les Requérants allèguent la violation de l’article 2 de la Charte en raison de
la promulgation des paragraphes 148(5)(b) et (e) du CPP.
90. Les Requérants font valoir que le droit à la non-discrimination, tel que
protégé par la Charte, est sous-tendu par les articles 7 de la DUDH et 26
du PIDCP. Ils citent, à cet effet, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples c. Kenya, selon laquelle « …
une distinction ou un traitement différencié devient discriminatoire et, donc,
contraire à l’article 2 de la Charte, lorsqu’elle ne repose sur aucune
justification objective et raisonnable et lorsqu’elle n’est ni nécessaire, ni
proportionnée ».
91. Les Requérants soutiennent également que dans l’affaire Jebra Kambole c.
Tanzanie, la Cour a conclu que la discrimination peut intervenir de manière
directe ou indirecte. En outre, la discrimination indirecte est « un concept
fondé sur les effets ».
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