pas abordé les paragraphes 148(5)(b) à (e) du CPP, qui n’ont pas été
soulevés par M. Paulo parce qu’ils ne le concernaient pas.
76. La Cour souligne qu’une décision sur l’objet d’une affaire requiert une
analyse des arguments et des preuves, ainsi qu’une « démonstration » des
raisons du caractère convaincant desdits arguments et preuves. Dans
l’affaire Paulo, la Cour a examiné un argument concernant le refus de la
mise en liberté sous caution d’une personne condamnée pour vol à main
armée. Toutefois, elle n’a pas, non plus, examiné d’arguments concernant
d’autres accusés et n’a non plus examiné d’arguments concernant l’éviction
du pouvoir discrétionnaire de la Cour et la violation du droit à ce que sa
cause soit entendue en raison de l’application de l’article 148(5) du CPP.
La Cour n’aurait donc pas pu rendre de décision contraignante sur ces
allégations.
77. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le grief des Requérants
concernant l’article 148(5)(a) du CPP a été réglé conformément aux
principes de la Charte. Toutefois, les griefs formulés au titre des
paragraphes 148(5)(b) à (e) du CPP n’ont pas été réglés. La présente
Requête est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement en ce qui
concerne les dispositions du CPP susmentionnées.
iv. Exception tirée de l’incompatibilité de la Requête avec la Charte
78. L’État défendeur soutient que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de
l’article 56(2) de la Charte dans la mesure où elle ne remplit pas les
conditions énoncées dans l’article 56(5), 56(6) et 56(7) de la Charte.
79. Les Requérants affirment, quant à eux, que l’article 56(2) de la Charte exige
qu’une requête soit compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine. À
cet effet, ils soutiennent que les droits dont la violation est alléguée sont
consacrés par la Charte et que ladite violation se poursuit sur le territoire
d’un État membre de l’Union africaine et partie à la Charte. Ils en déduisent
que la Requête est conforme à l’article 56(2) de la Charte.
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