4.
Par
lettre
datée
du
10 juin
2011,
le Greffe
juridique de la Commission de I'Union africaine
a écrit
au
Conseiller
pour vérifier si les Etats
défendeurs avaient déposé ou non la déclaration prévue a l'article
34
(6) du Protocole.
5.
Par
lettre
datée
du
13
juin
2011,
le
Conseiller
juridique
de
la
Commission de l'Union africaine a informé le Greffe que ni le Cameroun
ni le Nigéria n'avaient déposé ladite déclaration. Par la méme
occasion,
il a joint une liste indiquant l'état des ratifications, dont il ressort
Cameroun
que le
n’a méme pas ratifié le Protocole.
6. La Cour
reléve que
le Nigéria,
Etat partie au
Protocole,
n'a pas
déposé la déclaration requise et que le Cameroun n’a méme pas
ratifié
le Protocole.
7. Larticle 5 (3) du Protocole dispose que : « la Cour peut permettre aux
individus
dotées
ainsi
du
qu’aux
organisations
statut d’observateur
aupres
non
de
gouvernementales
la Commission
(ONG)
d’introduire
directement des requétes devant elle, conformément a l'article 34 (6) de
ce Protocole »,
8. L’article 34 (6) pour sa part dispose comme
partir
de
la
déclaration
requétes
ratification
acceptant
énoncées a
du
présent
la compétence
l'article 5 (3) du
Protocole,
de
suit : «A tout moment a
I'Etat
la Cour
présent
doit
pour
Protocole.
faire
une
recevoir
les
La
ne
Cour
recoit aucune requéte en application de |'article 5 (3) interessant un Etat
partie qui n’a pas fait une telle declaration».
9. Il ressort d’une lecture combinée des dispositions sus mentionnées
que la saisine directe de la Cour par un individu est subordonnée
au
dépét par I'Etat défendeur d'une déclaration spéciale autorisant une telle
saisine.
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