4. Par lettre datée du 10 juin 2011, le Greffe juridique de la Commission de I'Union africaine a écrit au Conseiller pour vérifier si les Etats défendeurs avaient déposé ou non la déclaration prévue a l'article 34 (6) du Protocole. 5. Par lettre datée du 13 juin 2011, le Conseiller juridique de la Commission de l'Union africaine a informé le Greffe que ni le Cameroun ni le Nigéria n'avaient déposé ladite déclaration. Par la méme occasion, il a joint une liste indiquant l'état des ratifications, dont il ressort Cameroun que le n’a méme pas ratifié le Protocole. 6. La Cour reléve que le Nigéria, Etat partie au Protocole, n'a pas déposé la déclaration requise et que le Cameroun n’a méme pas ratifié le Protocole. 7. Larticle 5 (3) du Protocole dispose que : « la Cour peut permettre aux individus dotées ainsi du qu’aux organisations statut d’observateur aupres non de gouvernementales la Commission (ONG) d’introduire directement des requétes devant elle, conformément a l'article 34 (6) de ce Protocole », 8. L’article 34 (6) pour sa part dispose comme partir de la déclaration requétes ratification acceptant énoncées a du présent la compétence l'article 5 (3) du Protocole, de suit : «A tout moment a I'Etat la Cour présent doit pour Protocole. faire une recevoir les La ne Cour recoit aucune requéte en application de |'article 5 (3) interessant un Etat partie qui n’a pas fait une telle declaration». 9. Il ressort d’une lecture combinée des dispositions sus mentionnées que la saisine directe de la Cour par un individu est subordonnée au dépét par I'Etat défendeur d'une déclaration spéciale autorisant une telle saisine. Ww

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