18.
A la différence du Réglement intérieur de la Commission, celui de la Cour
n’apporte pas de véritables précisions sur l’objet du renvoi prévu par I’article 6
(3) du Protocole. L’article 29 (5) du Réglement intérieur de la Cour est en effet
ainsi libellé:
«a) Lorsqu’en application de l’article 6 (3) du Protocole, la Cour décide de
renvoyer une affaire devant la Commission,
elle lui transmet une copie de
l'ensemble des piéces de la procédure qui lui ont été soumises dans cette
affaire, accompagnée d’un rapport succinct. La Cour peut, a la demande de
la Commission, lui transmettre également I’ original du dossier de I’ affaire.
b) Le Greffier avise immédiatement les parties a l’affaire devant la Cour du
renvoi de l’affaire devant la Commission».
19.
La terminologie utilisée dans cette disposition («affaire», «parties»,
«ensemble des piéces de la procédure», «rapport succinct») suggére qu’il existe
une véritable «affaire» pendante devant la Cour. On fera également observer que
dans une hypothése d’incompétence manifeste de la Cour, le dossier de |’affaire
en question devrait normalement se résumer 4 peu de choses; en outre, méme si
il arrivait que la compétence ratione personae, materiae, loci ou temporis de la
Cour soit trés discutable et que, partant, elle ait fait l’objet d’un examen
approfondi par celle-ci, la partie du dossier de l’affaire relative 4 cet examen de
la compétence de la Cour ne présenterait aucun intérét particulier pour la
Commission et ne devrait donc pas lui étre communiquée.
20.
Ma conclusion est qu’en se fondant sur le paragraphe 3 de l’article 6 du
Protocole pour renvoyer devant la Commission africaine une requéte a l’égard
de laquelle elle s’est déclarée manifestement incompétente, la Cour a détourné
cette disposition de son objet premier; la méme conclusion vaut a fortiori en ce
qui concerne le renvoi éventuel devant la Commission d’une requéte a l’égard
de laquelle la Cour se déclarerait incompétente par voie d’arrét, a l’issue d’une
procédure judiciaire contradictoire classique (voir l’article 52 (6) du Réglement
de la Cour).
21.
Ce n’est toutefois pas cette seule conclusion qui m’a conduit a voter
contre la décision de renvoi de la requéte devant la Commission. Plus
fondamentale encore 4 mes yeux est l’absence totale de motivation de la
décision de la Cour en l’espéce, l’exigence de motivation des décisions de la
Cour étant en effet consubstantielle 4 la fonction judiciaire qui est la sienne.
22.
En
V’espéce,
comme
dans
les trois affaires
susmentionnées,
la Cour
considéré qu’il était «approprié» d’opérer le renvoi «au vu des allégations
a
contenues dans la requéte», sans aucune autre précision. Elle aurait di préciser