autres Etats parties au PIDCP les dispositions auxquelles elle a dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. 64.Au demeurant, la Cour constate que moins d’un mois après l’arrestation des requérants, le Conseil Constitutionnel ivoirien, en rendant sa Décision n°2011EP-036 du 4 mai 2011 était à nouveau opérationnel. Somme toute, la paralysie alléguée des institutions n’a duré qu’une période relativement courte et les autorités ivoiriennes ont été, à un moment donné, en mesure de se conformer entièrement aux dispositions de la Constitution ivoirienne qui est toujours demeurée en vigueur. 65.La Cour tient à souligner qu’il est un principe solidement établi en droit international (conventions et jurisprudence internationales) que même dans des circonstances exceptionnelles où l’Etat peut unilatéralement déroger aux droits de l’homme reconnus par les traités internationaux, ces droits continuent de bénéficier d’un régime de garantie. Il va s’en dire que l’autorisation des dérogations n’emportent pas comme conséquence que les actes pris par les autorités sous cet empire bénéficient d’une immunité de juridiction. 66.A maintes reprises, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a examiné des requêtes portant sur des situations résultant d’état d’urgence. Elle a dûment tenu compte du fait que les dérogations ont été mises en œuvre conformément au paragraphe 3 de l’article 15 de la Convention qui dispose « Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirés. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application. » Elle a également procédé au contrôle de légitimité et de proportionnalité des mesures dérogatoires. [CEDH, Affaire Lawless c. Irlande, 01.07.1961 ; Affaire Irlande c. Royaume-Uni, 18.01.1978 ; Affaire Brannigan et McBride c. Royaume-Uni, 26.05.1993 ; Affaire Aksov c. Turquie, 18.12.1996 ; Affaire A. et autres c. Royaume-Uni, 19.02.2009]. Page | 20

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