droit à des moments où ils sont plus que jamais nécessaires. Lorsqu’ils proclament un état d’urgence susceptible d’entraîner une dérogation à l’une quelconque des dispositions du Pacte, les Etats doivent agir dans le cadre de leur constitution et des dispositions législatives qui régissent l’exercice des pouvoirs exceptionnels (…). » 61.A cet égard, l’article 48 de la Constitution ivoirienne cité par l’Etat défendeur prévoit expressément : « Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée Nationale et de celui du Conseil constitutionnel. Il en informe la Nation par message. L’Assemblée nationale se réunit de plein droit. » 62.Ainsi, conformément au droit ivoirien en vigueur à l’époque des faits, les mesures exceptionnelles sont prises après une consultation obligatoire et une mesure de publicité consistant au message qu’adresse le Président de la République à la Nation entière. 63.La Cour relève que dans ses conclusions, le conseil de la République de Côte d’Ivoire soutient que la consultation obligatoire n’a pas été possible en raison de la paralysie des institutions ivoiriennes sans que la défenderesse ne démontre concrètement comment cette situation a empêché la consultation du président de l’Assemblée Nationale et celui du Conseil constitutionnel. Car, aux termes de la Constitution ivoirienne, il était requis non pas la consultation des institutions mais plutôt la consultation de leurs chefs respectifs. En outre, le conseil ne rapporte pas que le président de la République de Côte d’Ivoire au moment de l’arrestation du requérant, a informé la Nation par message sur l’existence d’une situation exceptionnelle, à un moment quelconque après sa prise de pouvoir. De surcroît, il n’indique pas que la République de Côte d’Ivoire a, en application de l’alinéa 3 de l’article 4 du PIDCP, aussitôt signalé, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, aux Page | 19

Select target paragraph3