33.En ce qui concerne la violation du droit à la santé morale de la famille et du droit à la reconnaissance de la personnalité juridique, le requérant soutient qu’en le séparant pour une période indéterminée de sa famille comme il l’a fait, l’Etat de Côte d’Ivoire a opéré une fracture du lien familial par une interdiction absolue de visite et de communication des parents, et notamment des enfants ; que l’Etat de Côte d’Ivoire a méconnu et porté atteinte à son droit, d’une part, à la reconnaissance de sa personnalité juridique consacré aux articles 6 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et, d’autre part, à son droit à la santé morale de la famille, consacré aux articles 16-3 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 23 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et 23 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques. Arguments de la République de Côte d’Ivoire 34.En réplique aux allégations d’arrestation et de détention arbitraires, la République de Côte d’Ivoire excipe la situation d’exception qui prévalait dans le pays au moment où il a été procédé à l’arrestation et à la détention du requérant. 35.A cet égard, elle indique que l’article 48 alinéa 1 de la Constitution de la République de Côte d’Ivoire dispose : « Lorsque les Institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances après consultation obligatoire du Président de l’Assemblée Nationale et de celui du Conseil constitutionnel ». 36.Elle rappelle qu’au plus fort de la crise, ni le Président de l’Assemblée Nationale, ni celui du Conseil constitutionnel n’étaient sur le territoire, Page | 11

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