7.5. Il ressort des dispositions ci-dessus que les mots-clés pour déterminer la
validité d’une arrestation sont « légalité et raisonnabilité ».
Il s’ensuit donc que les pouvoirs d’arrestation ne doivent pas seulement être
prévus par la loi, il faut en plus que les fondements sur lesquels leur exercice
s’appuie soient raisonnables. Dans le cas contraire, l’arrestation devient
arbitraire.
Le terme arbitraire a été défini par Bryan Garner dans la neuvième édition du
Black’s Law Dictionary comme : « (1) Selon l’appréciation individuelle ;
déterminé par un juge plutôt que par des règles, procédures ou lois définies (2)
selon le pouvoir discrétionnaire du juge fondé sur un préjugé ou une préférence
plutôt que sur une raison ou un fait. »
On entend donc par arrestation ou détention arbitraire l’arrestation ou la
détention d'un individu lorsqu’il est peu probable qu’il ait commis une infraction
à la loi, en l’absence de preuve d’une telle infraction, ou lorsque l’arrestation ou
la détention a été réalisée sans avoir eu recours à une procédure légale régulière.
7.6. En règle générale, il incombe à la partie qui avance les faits de prouver leur
existence. Toutefois, lorsque les faits sont admis, aucune preuve supplémentaire
n'est nécessaire.
En l’espèce, il devrait normalement incomber au Demandeur de présenter des
preuves des allégations soulevées dans sa demande initiale. Toutefois, le
Défendeur n’a pas nié l’arrestation et la détention du Demandeur et a préparé un
mémoire en défense. La charge de la preuve est renversée, il incombe alors au
Défendeur de prouver la légalité de l’arrestation et de la détention du
Demandeur.
Le Défendeur soutient que l’arrestation du Demandeur s’était avérée nécessaire
au vu des informations rassemblées qui laissait à penser que le Demandeur avait
connaissance du lieu où se trouvait le suspect recherché. Cet argument est
l’unique justification apportée à l’arrestation.
La justification fournie par le Défendeur pour l’arrestation et la détention du
Demandeur va à l’encontre des dispositions expresses de l’article 7 de la loi
relative à l’administration de la justice pénale du Nigéria.
Il ressort de l’ensemble des faits présentés devant cette Cour qu’il n’existe
aucune preuve concrète de motifs raisonnables ou de dispositions légales
permettant
de
fonder
l’arrestation
et
la
détention.