L’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (International Covenant on Civil and Political Rights) dispose que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et suivant une procédure prévus par la loi. » La Constitution de la République fédérale du Nigéria de 1999 (The 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria) (modifiée) protège également ce droit. L’article 35 de la Constitution protège la liberté des personnes et dispose qu’une personne ne peut être privée de cette liberté que dans les conditions prévues par la loi. L’article 24 de la loi sur la police nigériane (Nigerian Police Act) prévoit les pouvoirs d'arrestation sans mandat suivants : (1) En plus des pouvoirs d’arrestation sans mandat qui sont conférés à un agent de police en vertu de l’article 10 de la loi de procédure pénale (Criminal Procedure Act), il est permis à tout agent de police et à toute personne qu'il pourrait appeler en renfort de procéder à une arrestation sans mandat dans les cas suivants : (a) toute personne qu'il surprend en train de commettre un crime, un délit ou une contravention, ou qu'il soupçonne raisonnablement d'avoir commis ou d'être sur le point de commettre un crime, un délit ou une atteinte à l’ordre public ; (b) toute personne qu'une autre personne accuse d'avoir commis un crime ou un délit ; (c) toute personne qu'une autre personne soupçonne d'avoir commis un crime ou un délit ; ou (2) Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux infractions pour lesquelles il est prévu que le suspect ne peut être arrêté sans mandat. L’article 10 de la loi de procédure pénale nigériane dispose que : (1). Tout agent de police peut, sans ordre du juge ni mandat, procéder à l’arrestation de : (a). toute personne qu'il soupçonne pour des motifs raisonnables d'avoir commis une infraction passible de poursuites à l’encontre d’une loi fédérale ou d’une loi de tout autre État, à moins que la loi écrite prévoyant l'infraction ne dispose que le suspect ne peut être arrêté sans mandat. (b). toute personne qui a commis une infraction en sa présence. L’article 7 de la loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale (Administration of Criminal Justice Act (2015)) dispose de façon claire que : « Nul ne peut être arrêté à la place d’un suspect. »

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