La requête n’étant pas anonyme et la Cour Suprême du Mali n’étant pas une juridiction internationale compétente en matière des droits de l’homme, la Cour de céans déclare la requête recevable ; SUR LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME Les requérants soutiennent que le refus de l’Etat du Mali de régulariser leur situation administrative par leur nomination sur titre dans le corps des maîtres-assistants et assistants-chefs de clinique constitue une violation flagrante des dispositions combinées des articles 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP) et 2,3,4,5,14,17 et 19 alinéa 2 de la charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration ; En outre, ils font valoir qu’en se prononçant sur un référé administratif cinq mois après sa saisine, l’Etat du Mali a violé les termes de l’article 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Il ressort de l’examen des dispositions de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 invoquée par les demandeurs que nul ne peut être nommé dans le corps des Professeurs, Maîtres de conférence, Maîtres-assistants et Assistant s’il n’a la qualité de fonctionnaire ; Pour la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie, les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les internes des hôpitaux ayant validé les quatre années d’internat et dont les candidatures sont retenues par l’assemblée de faculté selon les postes disponibles et après avis de la section compétente du CAMES ; 14

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