159. La Cour considère que, même si le Requérant déclare ne pas souhaiter la réouverture de la défense ou un nouveau procès, une mesure connexe est dans l’intérêt de la justice, pour donner effet à la mesure corrélative visant à abroger la disposition interne sur la peine de mort obligatoire. La Cour réitère sa position antérieure selon laquelle les violations dans le cas du Requérant n’ont eu aucune incidence ni sur sa culpabilité ni sur sa condamnation, et que la détermination de la peine n’est affectée que dans la mesure du caractère obligatoire de la peine. La Cour estime qu’une réparation est justifiée à cet égard. 160. La Cour ordonne donc à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’affaire relative à la condamnation du Requérant soit réexaminée selon une procédure qui ne permet pas l’imposition obligatoire de la peine de mort, tout en préservant l’entière discrétion du juge. iii. Sur la restitution et la remise en liberté 161. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à son encontre et de le retirer du couloir de la mort. 162. Le Requérant demande également à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de le remettre en liberté. Il fait valoir qu’un nouveau procès se heurterait à des difficultés pratiques compte tenu du temps écoulé depuis l’infraction alléguée et que, par conséquent, la réparation appropriée serait sa remise en liberté. 163. En ce qui concerne la demande de révocation de la peine, la Cour a estimé que des mesures telles que l’annulation de la condamnation à mort doivent être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte principalement de la proportionnalité entre la mesure demandée et l’étendue de la violation constatée.78 78 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 156. 46

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