i.
Annuler la peine de mort prononcée à son encontre et de le retirer du
couloir de la mort ;
ii.
Modifier sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie ;
iii. Le remettre en liberté, car un nouveau procès serait entaché de
difficultés pratiques compte tenu du temps écoulé depuis l’infraction
présumée et il serait manifestement injuste pour lui de rester en
détention dans l’attente d’un nouveau procès compte tenu de la longue
période pendant laquelle il a déjà été incarcéré ;
iv. Lui verser un montant que la Cour jugera approprié, à titre de réparation.
Il fait valoir qu’il a subi de graves préjudices en raison de la violation de
ses droits protégés par la Charte et des douze (12) années
d’emprisonnement qui ont suivi, dont sept (7) dans le couloir de la mort,
ce qui a également eu de graves répercussions sur sa vie de famille.
141. Dans sa réponse aux observations du Requérant sur les réparations, l’État
défendeur demande à la Cour d’ordonner les mesures suivantes :
i.
Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
ii.
Rejeter toutes les demandes de réparations formulées par le Requérant.
***
142. La Cour rappelle que l’article 27(1) du Protocole dispose :
Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des
peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de
remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste
compensation ou l’octroi d’une réparation.
143. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que les
réparations ne sont accordées que si, premièrement, l’État défendeur est
responsable du fait internationalement illicite et si, deuxièmement, un lien
de causalité est établi entre l’acte répréhensible et le préjudice allégué.68
XYZ c. République du Bénin (arrêt) (27 novembre 2020) 4 RJCA 51, § 158 et Sébastien Germain
Ajavon c. République du Bénin (réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 205, § 17.
68
41
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