l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a
décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les
affaires pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant
sa prise d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le
22 novembre 2020.2
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que, le 27 août 2007, le Requérant et son frère Daniel
qui n’est pas partie à la procédure devant la Cour de céans, ont agressé
leur mère, dame Astella Damian, à coups de bâtons dans le village de
Kitwechenkula, district de Karagwe, région de Kagera, en Tanzanie. À
l’arrivée de son époux sur les lieux, dame Astella Damian lui a fait part de
ce que ses enfants Dominick et Daniel l’avaient agressée et avaient
également tenté de lui donner la mort par brûlures. La victime est ensuite
décédée des suites de l’agression.
4.
Le Requérant a été arrêté le même jour à son domicile après que le chef de
village a signalé l’incident à la police. Le 14 décembre 2012, il a été reconnu
coupable du meurtre de dame Astella Damian et condamné à mort par
pendaison par la Haute Cour siégeant à Bukoba dans l’affaire pénale n° 61
de 2008.
5.
Se sentant lésé par ladite décision, le Requérant a interjeté appel devant la
Cour d’appel siégeant à Bukoba dans l’affaire pénale n°154 de 2013. Son
recours a été rejeté pour défaut de fondement. Le 2 avril 2014, il a introduit
un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel, recours qui, selon lui,
était pendant au moment de l’introduction de sa Requête devant la Cour de
céans.
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Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, § 38.
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