à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi
il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base
du taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la
période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Sur les réparations non-pécuniaires
xiv. Rejette la demande de remise en liberté du Requérant ;
xv.
Ordonne à l’État défendeur d’annuler la décision prononçant la
peine de mort à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir
de la mort ;
xvi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la
signification du présent Arrêt, afin de retirer de son dispositif
juridique l’application obligatoire de la peine de mort ;
xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la
signification du présent Arrêt, afin de retirer de son dispositif
juridique la pendaison comme mode d’exécution de la peine de
mort ;
xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures
nécessaires dans un délai d’un (1) an à compter de la signification
du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne
la condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui ne
prévoit pas l’application obligatoire de la peine de mort et
maintienne le pouvoir d’appréciation du juge ;
xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un
délai de trois (3) mois à compter de la date de sa signification, sur
le site Internet du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires
constitutionnelles et juridiques ; et de veiller à ce qu’il y reste
accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa
publication.
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