128. La Cour observe que, comme elle le souligne dans sa jurisprudence précédemment citée, la peine de mort obligatoire tel qu’appliqué en vertu du droit de l’État défendeur, est arbitraire au sens de l’article 4 de la Charte dans la mesure où elle prive le juge du pouvoir discrétionnaire d’examiner les circonstances spécifiques de cas particuliers, notamment si ces cas entrent dans la catégorie des cas les plus rares pour lesquels une peine de mort peut légalement être prononcée. Or, et ainsi qu’il ressort des arguments des Parties dans la présente Requête, les tribunaux d’instance n’avaient pas la latitude nécessaire pour examiner si l’infraction justifiait la peine qui avait ��té infligée. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant protégé par l’article 4 de la Charte, pour n’avoir pas pris en compte la nature de l’infraction. 129. En ce qui concerne la situation des contrevenants, la Cour rappelle, comme elle l’a jugé dans l’arrêt Rajabu susmentionné, que le caractère obligatoire de la peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur, ne répond pas aux exigences d’une procédure régulière, car elle prive le juge de son pouvoir d’appréciation en fonction de la situation individuelle de la personne déclarée coupable.59 Dans l’affaire Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a vérifié si le requérant avait souffert de troubles post-traumatiques avant la commission de l’infraction et s’il souffrait d’aliénation mentale au moment de la commission de l’infraction.60 La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère obligatoire de la peine de mort prive l’individu de son droit le plus fondamental, le droit à la vie, sans considérer si cette forme exceptionnelle de châtiment est appropriée dans les circonstances particulières de son affaire.61 130. La Cour note, par ailleurs, que la jurisprudence internationale prend en compte la situation de l’auteur de l’infraction lors du prononcé de la peine Rajabu et autres c Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), supra, § 110. Msuguri c. Tanzanie (Arrêt), supra, §§ 66 à 72. 61 Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), ibid., § 109 et Juma c. République-Unie de Tanzanie (Arrêt), supra, §§ 124 et 125. 59 60 37

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