128. La Cour observe que, comme elle le souligne dans sa jurisprudence
précédemment citée, la peine de mort obligatoire tel qu’appliqué en vertu
du droit de l’État défendeur, est arbitraire au sens de l’article 4 de la Charte
dans la mesure où elle prive le juge du pouvoir discrétionnaire d’examiner
les circonstances spécifiques de cas particuliers, notamment si ces cas
entrent dans la catégorie des cas les plus rares pour lesquels une peine de
mort peut légalement être prononcée. Or, et ainsi qu’il ressort des
arguments des Parties dans la présente Requête, les tribunaux d’instance
n’avaient pas la latitude nécessaire pour examiner si l’infraction justifiait la
peine qui avait ��té infligée. Au regard de ce qui précède, la Cour considère
que l’État défendeur a violé le droit à la vie du Requérant protégé par l’article
4 de la Charte, pour n’avoir pas pris en compte la nature de l’infraction.
129. En ce qui concerne la situation des contrevenants, la Cour rappelle, comme
elle l’a jugé dans l’arrêt Rajabu susmentionné, que le caractère obligatoire
de la peine de mort, tel que prévu par l’article 197 du Code pénal de l’État
défendeur, ne répond pas aux exigences d’une procédure régulière, car elle
prive le juge de son pouvoir d’appréciation en fonction de la situation
individuelle de la personne déclarée coupable.59 Dans l’affaire Marthine
Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a vérifié si le
requérant avait souffert de troubles post-traumatiques avant la commission
de l’infraction et s’il souffrait d’aliénation mentale au moment de la
commission de l’infraction.60 La Cour rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle le caractère obligatoire de la peine de mort prive l’individu de
son droit le plus fondamental, le droit à la vie, sans considérer si cette forme
exceptionnelle de châtiment est appropriée dans les circonstances
particulières de son affaire.61
130. La Cour note, par ailleurs, que la jurisprudence internationale prend en
compte la situation de l’auteur de l’infraction lors du prononcé de la peine
Rajabu et autres c Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), supra, § 110.
Msuguri c. Tanzanie (Arrêt), supra, §§ 66 à 72.
61 Rajabu et autres c. Tanzanie, Arrêt (fond et réparations), ibid., § 109 et Juma c. République-Unie de
Tanzanie (Arrêt), supra, §§ 124 et 125.
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