125. Dans l’affaire Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a considéré que la peine de mort ne devrait « être réservée, à titre exceptionnel, qu’aux infractions les plus odieuses commises dans des circonstances particulièrement aggravantes ».55 126. La Cour relève également que la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme prend en compte la gravité d’une infraction justifiant la peine de mort obligatoire. À titre d’exemple, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que la privation intentionnelle et illicite de la vie d’autrui peut et doit être reconnue et traitée en fonction de divers facteurs qui correspondent à la gravité des faits entourant l’affaire, en tenant compte des différentes facettes qui peuvent entrer en jeu, telles qu’une relation spéciale entre le contrevenant et la victime, les raisons du comportement, les circonstances et les moyens de commission du crime. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a estimé que cette approche permettait d’évaluer progressivement la gravité de l’infraction, pour qu’elle soit en rapport avec les différents niveaux de lourdeur de la peine applicable.56 127. Dans l’affaire S c. Makwanyane, la Cour constitutionnelle de l’Afrique du Sud a indiqué ce qui suit : « [L] a peine de mort ne devrait être prononcée que dans les cas exceptionnels où il n’existe aucune perspective raisonnable de réforme et lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre pleinement l’objectif de la punition ».57 En outre, dans l’affaire Mitcham et autres c. Director of Public Prosecution, la Cour d’appel des Caraïbes orientales a déclaré que « la charge de la preuve lors de l’audience de fixation de la peine incombe au ministère public et que la norme reste la preuve au-delà de tout doute raisonnable ».58 Mwita c. Tanzanie (arrêt), supra, § 66. Boyce et al. c. Barbade, exception préliminaire, fond, réparations et dépens, arrêt du 20 novembre 2007. Série C n° 169, §§ 46 à 63 et Hilaire, Constantine, et Benjamin et al. c. Trinité-et-Tobago, fond, réparations et dépens, arrêt du 21 juin 2002. Série C n° 94, § 106. 57 S c. Makwanyane, Affaire n° CCT/3/94, arrêt du 6 juin 1995, § 46. 58 Mitcham & autres c. DPP, Affaire pénale Appel n° 10-12 de 2002 Cour d’appel des Caraïbes orientales, §2. 55 56 36

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