125. Dans l’affaire Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, la Cour a
considéré que la peine de mort ne devrait « être réservée, à titre
exceptionnel, qu’aux infractions les plus odieuses commises dans des
circonstances particulièrement aggravantes ».55
126. La Cour relève également que la jurisprudence internationale en matière de
droits de l’homme prend en compte la gravité d’une infraction justifiant la
peine de mort obligatoire. À titre d’exemple, la Cour interaméricaine des
droits de l’homme a estimé que la privation intentionnelle et illicite de la vie
d’autrui peut et doit être reconnue et traitée en fonction de divers facteurs
qui correspondent à la gravité des faits entourant l’affaire, en tenant compte
des différentes facettes qui peuvent entrer en jeu, telles qu’une relation
spéciale entre le contrevenant et la victime, les raisons du comportement,
les circonstances et les moyens de commission du crime. La Cour
interaméricaine des droits de l’homme a estimé que cette approche
permettait d’évaluer progressivement la gravité de l’infraction, pour qu’elle
soit en rapport avec les différents niveaux de lourdeur de la peine
applicable.56
127. Dans l’affaire S c. Makwanyane, la Cour constitutionnelle de l’Afrique du
Sud a indiqué ce qui suit : « [L] a peine de mort ne devrait être prononcée
que dans les cas exceptionnels où il n’existe aucune perspective
raisonnable de réforme et lorsqu’aucune autre peine ne permet d’atteindre
pleinement l’objectif de la punition ».57 En outre, dans l’affaire Mitcham et
autres c. Director of Public Prosecution, la Cour d’appel des Caraïbes
orientales a déclaré que « la charge de la preuve lors de l’audience de
fixation de la peine incombe au ministère public et que la norme reste la
preuve au-delà de tout doute raisonnable ».58
Mwita c. Tanzanie (arrêt), supra, § 66.
Boyce et al. c. Barbade, exception préliminaire, fond, réparations et dépens, arrêt du 20 novembre
2007. Série C n° 169, §§ 46 à 63 et Hilaire, Constantine, et Benjamin et al. c. Trinité-et-Tobago, fond,
réparations et dépens, arrêt du 21 juin 2002. Série C n° 94, § 106.
57 S c. Makwanyane, Affaire n° CCT/3/94, arrêt du 6 juin 1995, § 46.
58 Mitcham & autres c. DPP, Affaire pénale Appel n° 10-12 de 2002 Cour d’appel des Caraïbes
orientales, §2.
55
56
36