120. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant ne conteste pas le pouvoir des
juridictions nationales de prononcer la peine de mort. Ses griefs portent sur
la légalité de la peine de mort obligatoire et sur la question de savoir si elle
est conforme au droit à un procès équitable en ce que le juge a la latitude
de prendre en compte les circonstances propres à l’affaire. La Cour
examinera successivement ces deux questions.
121. S’agissant du premier critère relatif à la légalité, la Cour note que la peine
de mort est prévue par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur.
L’exigence de légalité de la peine est donc remplie. En l’espèce si le
Requérant semble également contester la conformité de la peine de mort
obligatoire au droit international, ses arguments à cet égard portent plutôt
sur la gravité de l’infraction et sur sa situation personnelle. La contestation
ne porte donc pas sur la légalité de la peine de mort obligatoire, mais plutôt
sur l’exigence d’équité quant à ladite peine, ce qui sera examiné
ultérieurement.
122. En ce qui concerne le respect du droit à un procès équitable, l’allégation du
Requérant porte sur deux aspects à savoir : si le juge a pris en compte,
premièrement, la nature de l’infraction et, deuxièmement, la situation
personnelle des contrevenants avant d’appliquer la peine de mort
obligatoire.
123. S’agissant de la nature de l’infraction, la Cour note l’affirmation du
Requérant selon laquelle l’État défendeur n’a pas prouvé que la gravité de
l’infraction pour laquelle il a été condamné justifiait l’imposition obligatoire
de la peine de mort.
124. La Cour souligne que l’article 6(2) du PIDCP dispose « [d]ans les pays où
la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être
prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la
législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit
pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte, ni avec la
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide […] ».
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