manifeste d’appréciation, par les juridictions internes, des preuves relatives à l’identification du Requérant et à la déclaration faite par la victime alors qu’elle se mourait. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle lorsque l’identification visuelle ou vocale est utilisée comme moyen de preuve pour condamner une personne, toutes les circonstances ouvrant la voie à de possibles erreurs doivent être écartées et l’identité du suspect établie avec certitude.47 En l’espèce, la Haute Cour et la Cour d’appel, ayant pris connaissance des aléas de l’identification visuelle, se sont assurées que le Requérant avait été bien identifié comme indiqué ci-dessus. Les juridictions nationales ont également estimé qu’au vu des preuves solides figurant dans le dossier, la corroboration n’était pas nécessaire. 103. La Cour note l’argument du Requérant selon lequel PW1 et PW2 ont présenté des preuves contradictoires concernant l’endroit où il se trouvait après l’incident. À cet égard, la Cour relève que la Haute Cour et la Cour d’appel ont examiné les arguments et les éléments de preuve qui leur ont été présentés et ont estimé que les preuves à charge ne présentaient pas de contradiction substantielle. 104. Quant à l’allégation du Requérant selon laquelle l’accusation n’a pas présenté de preuves médico-légales, il ressort du dossier soumis à la Cour que la Haute Cour et la Cour d’appel se sont toutes deux fondées sur les dépositions de trois (3) témoins et sur les ultimes déclarations faites par la victime. Les juridictions nationales ont apprécié les faits et les preuves et ont estimé que le dossier contenait des preuves justifiant une déclaration de culpabilité.48 Il ressort des décisions des juridictions nationales que PW1 a donné un compte rendu clair de l’incident et a déclaré avoir vu le Requérant et son frère agresser la victime à coups de bâtons.49 Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la manière dont les juridictions internes Ivan c. République-Unie de Tanzanie, arrêt (fond et réparations), supra, § 64 ; Niyonzima Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, arrêt du 13 juin 2023, § 96. 48 L’État c. Dominick fils de Damian, Affaire en matière pénale n°61 de 2008, ibid., pages 15 et 16 et Dominick Damian c. l’État, Appel en matière pénale n°154 de 2013, ibid., page 7. 49 L’État c. Dominick fils de Damian, Affaire en matière pénale n°61 de 2008, ibid., pages 2 et 3 et Dominick Damian c. l’État, Appel en matière pénale n°154 de 2013, ibid., page 4. 47 30

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