du ministère public, le juge d’instance a informé le Requérant de son droit
de présenter des éléments de preuve en son nom et de citer des témoins à
décharge, conformément aux dispositions de l’article 293(2)(a) et (b) du
CPP. En réponse, l’avocat a déclaré que l’accusé se défendrait sous
serment et serait le seul témoin à décharge.36 Comme le prévoit l’article
231(3) du CPP, après notification du droit de citer des témoins, si l’accusé
choisit de ne pas le faire, le tribunal est en droit de tirer des conclusions
défavorables à son encontre.
87. S’agissant de l’invocation, par le Requérant, de l’affaire Diocles William, la
Cour rappelle qu’elle a considéré que :37
[…] il était nécessaire que les autorités judiciaires de l’État défendeur
fassent davantage preuve d’initiative, notamment en vérifiant si le
Requérant n’avait plus l’intention d’appeler ses témoins à la barre c’est
parce qu’il ne souhaitait en réalité pas les faire comparaître comme
témoins à décharge, ou qu’il n’avait pas les moyens d’obtenir leur
comparution[…].
88. Il convient de relever que dans l’affaire Diocles William, le Requérant a cité
des témoins à trois reprises, sans succès, et qu’il a finalement renoncé à
les faire comparaître38 alors qu’en l’espèce, l’avocat du Requérant a informé
la juridiction d’instance, à deux reprises, qu’il ne citerait pas de témoins. En
outre, dans l’affaire Diocles William, la Cour de céans a considéré que les
autorités judiciaires de l’État défendeur devraient prendre l’initiative de
rechercher des témoins lorsque le Requérant ne bénéficie pas d’une
assistance judiciaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque le
Requérant bénéficiait d’une assistance judiciaire. Ainsi, les faits dans
l’affaire Diocles William ne sont en rien similaires à ceux de la présente
affaire dans la mesure où le Requérant a été suffisamment informé de ce
droit et a choisi de ne pas citer de témoins.
Ibid., pages 25 et 26.
William c. Tanzanie (réparations), supra, §§ 64 à 66.
38 Ibid.
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