82. Dans sa jurisprudence, la Cour a estimé que le droit de citer des témoins32
est un élément essentiel du droit à la défense, protégé par l’article 7(1)(c)
de la Charte, ce droit étant une composante essentielle du droit au procès
équitable et traduisant les possibilités qu’une procédure judiciaire doit offrir
aux parties pour exposer leurs prétentions et soumettre leurs moyens de
preuves.33
83. La question à trancher est celle de savoir si la présence des témoins au
cours de la procédure devant les juridictions internes relève de la seule
responsabilité de l’accusé ou si les autorités judiciaires de l’État défendeur
ont aussi le devoir d’assurer la présence des témoins de la défense.
84. À cet égard, la Cour rappelle que le droit à la défense est respecté lorsque
le Requérant est informé de ce droit et que l’État défendeur ne lui interdit
pas d’appeler des témoins, comme c’est le cas en l’espèce.34
85. La Cour note qu’en vertu de l’article 231(4) de la loi de l’État défendeur
portant Code de procédure pénale :
Lorsque l’accusé déclare qu’il a des témoins à citer mais qu’ils ne sont pas
présents au tribunal, et que le tribunal est convaincu que l’absence de ces
témoins n’est pas due à une quelconque faute ou négligence de l’accusé et
qu’il est probable qu’ils pourraient, s’ils étaient présents, fournir des preuves
matérielles en faveur de l’accusé, le tribunal peut ajourner le procès et
délivrer un acte de procédure ou prendre d’autres mesures pour contraindre
ces témoins à comparaître .
86. La Cour note qu’il ressort du dossier qu’à l’entame du procès, l’avocat du
Requérant a déclaré que la défense ne citerait pas de témoins, à l’exception
de l’accusé lui-même.35 La Cour de céans précise qu’après le réquisitoire
Umuhoza c. Rwanda (fond), supra, § 93 ; Ivan c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 73 ; et
William c. Tanzanie (fond), supra, § 62.
33 Sébastien Germain Ajavon c. République de Bénin (arrêt) (4 décembre 2020) 4 RJCA 134, § 141.
34 Mhina Zuberi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 054/2016, arrêt du 26 février
2021 (arrêt), §§ 73 à 74 et Ivan c. Tanzanie (fond et réparations), supra, §§ 75 à 76.
35 L’État c. Dominick fils de Damian, Affaire en matière pénale n° 61 de 2008, supra, page 4.
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