considère, en conséquence, que l’État défendeur n’a pas violé l’article
7(1)(c) de la Charte, en ce qui concerne le respect du droit à la défense.
b) Sur le défaut de citation d’autres témoins
79. Le Requérant allègue que les assesseurs ont déduit à tort que le fait que
son conseil n’ait pas cité de témoins, signifiait qu’il ne disposait d’aucun
élément pour corroborer son alibi ou, plus généralement, sa version des
faits. Le Requérant affirme que, lorsque les assesseurs ont clairement
indiqué que l’absence de témoins supplémentaires portait préjudice à sa
défense, le tribunal de l’État défendeur a été obligé de faire recours à
d’autres témoignages, d’office.31
80. À l’appui de son affirmation, le Requérant cite la décision de la Cour dans
l’affaire Diocles William c. Tanzanie, dans laquelle il a été jugé que même
si un requérant, par l’intermédiaire de son avocat, avait renoncé à citer des
témoins, la comparution desdits témoins ne cessait pas pour autant d’être
nécessaire au cours du procès. Le Requérant soutient que, dans ce cas,
les autorités judiciaires de l’État défendeur sont tenues de faire preuve
d’initiative en vérifiant si le Requérant n’a plus l’intention de faire
comparaître ses témoins et que le fait de ne l’avoir pas fait en l’espèce
équivaut à une violation du droit à la défense.
81. L’État défendeur n’a pas conclu directement sur cette allégation, mais dans
sa Réponse, il a soutenu que le Requérant avait bénéficié d’un procès
équitable et que la Requête devait être rejetée pour défaut de fondement.
***
En vertu de l’article 231(4) de la loi de l’État défendeur portant Code de procédure pénale (Cap 20
RE 2002), dans les cas où l’accusé déclare qu’il a des témoins à citer, mais que ceux-ci ne
comparaissent pas devant la Cour et si la Cour est convaincue que l’absence des témoins n’est pas
imputable à une faute ou une négligence de l’accusé, la cour peut prendre des mesures pour obliger
ces témoins à comparaître.
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