par l’article 7(1)(c) de la Charte devrait être compris comme signifiant que l’assistance d’un avocat devrait être effective même si elle est fournie par l’État.28 La Cour a également considéré qu’une représentation n’est qualifiée d’efficace que si les personnes qui fournissent une assistance judiciaire disposent de suffisamment de temps et de moyens pour préparer une défense adéquate et assurer une représentation efficiente à tous les stades de la procédure judiciaire, à partir de l’arrestation de la personne poursuivie, sans aucune interférence.29 La Cour a estimé qu’il est du devoir de l’État défendeur de fournir une représentation adéquate à une personne accusée et d’intervenir uniquement lorsque cette représentation ne l’est pas.30 La question à trancher est de savoir si l’avocat désigné par l’État défendeur a représenté efficacement le Requérant. 77. La Cour précise, du reste, que le Requérant allègue que son conseil n’a cité aucun témoin à décharge alors qu’il existait des témoins susceptibles de contribuer à sa défense. La Cour observe toutefois qu’il ne résulte du dossier aucun élément démontrant que l’État défendeur a empêché le conseil qu’il a commis à la défense du Requérant d’avoir accès à celui-ci en vue de l’assister dans la préparation de sa défense. La Cour constate également que le Requérant n’affirme pas avoir soulevé devant les juridictions internes d’éventuelles lacunes dans sa défense. Dans ces circonstances, la Cour constate que celui-ci pouvait invoquer devant la Haute Cour et la Cour d’appel son insatisfaction concernant la manière dont sa défense a été assurée. Ces allégations ne sont donc pas suffisamment étayées et sont, par conséquent, rejetées. 78. La Cour estime donc que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation de fournir au Requérant une assistance judiciaire gratuite effective. La Cour Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 91 et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 84. supra, Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, arrêt du 1er décembre 2022 (arrêt), §§ 122 et 123 ; Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 109 et Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République libyenne (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158, § 93. 30 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., § 106. 28 29 22

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