par l’article 7(1)(c) de la Charte devrait être compris comme signifiant que
l’assistance d’un avocat devrait être effective même si elle est fournie par
l’État.28 La Cour a également considéré qu’une représentation n’est
qualifiée d’efficace que si les personnes qui fournissent une assistance
judiciaire disposent de suffisamment de temps et de moyens pour préparer
une défense adéquate et assurer une représentation efficiente à tous les
stades de la procédure judiciaire, à partir de l’arrestation de la personne
poursuivie, sans aucune interférence.29 La Cour a estimé qu’il est du devoir
de l’État défendeur de fournir une représentation adéquate à une personne
accusée et d’intervenir uniquement lorsque cette représentation ne l’est
pas.30 La question à trancher est de savoir si l’avocat désigné par l’État
défendeur a représenté efficacement le Requérant.
77. La Cour précise, du reste, que le Requérant allègue que son conseil n’a cité
aucun témoin à décharge alors qu’il existait des témoins susceptibles de
contribuer à sa défense. La Cour observe toutefois qu’il ne résulte du
dossier aucun élément démontrant que l’État défendeur a empêché le
conseil qu’il a commis à la défense du Requérant d’avoir accès à celui-ci en
vue de l’assister dans la préparation de sa défense. La Cour constate
également que le Requérant n’affirme pas avoir soulevé devant les
juridictions internes d’éventuelles lacunes dans sa défense. Dans ces
circonstances, la Cour constate que celui-ci pouvait invoquer devant la
Haute Cour et la Cour d’appel son insatisfaction concernant la manière dont
sa défense a été assurée. Ces allégations ne sont donc pas suffisamment
étayées et sont, par conséquent, rejetées.
78. La Cour estime donc que l’État défendeur s’est acquitté de son obligation
de fournir au Requérant une assistance judiciaire gratuite effective. La Cour
Msuguri c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 91 et Juma c. Tanzanie (arrêt), supra, § 84. supra,
Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, arrêt du 1er décembre
2022 (arrêt), §§ 122 et 123 ; Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 109 et Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples c. République libyenne (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158,
§ 93.
30 Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), ibid., § 106.
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