73. La Cour relève que l’article 7(1)(c) de la Charte dispose :
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend […] le droit à la défense, y compris celui de se faire assister
par un défenseur de son choix.
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a) Sur le défaut d’assistance judiciaire effective
74. Le Requérant allègue que sa défense a été essentiellement compromise
par le fait que son propre avocat n’a pas demandé ou mené une enquête
raisonnable pour retrouver des témoins dont les dépositions auraient pu
corroborer son témoignage ou contredire les déclarations des témoins à
charge. Il soutient que son avocat a également manqué d’interroger des
témoins connus afin de vérifier s’ils avaient des informations susceptibles
de contribuer à sa défense. Le Requérant soutient en outre que le
manquement de son avocat à citer des témoins a conduit les assesseurs à
tirer des conclusions défavorables à son encontre, ce qui a remis en cause
son alibi et entaché sa crédibilité de façon générale. Il soutient aussi que
l’avocat aurait dû prévoir que des conclusions négatives seraient tirées à
l’encontre de son client et pris des mesures préventives. Il conclut que
l’assistance judiciaire fournie était, au regard de ses défaillances, loin de
répondre aux normes d’efficacité requises par la loi et qu’elle a porté atteinte
à son droit à la défense.
75. L’État défendeur n’a pas directement conclu sur les allégations du
Requérant et s’est contenté d’affirmer que celui-ci était représenté par un
avocat et que ses droits n’ont pas été restreints.
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76. La Cour rappelle, comme elle l’a souligné dans l’affaire Marthine Christian
Msuguri c. République-Unie de Tanzanie, que le droit à la défense protégé
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