59. En l’espèce, la Cour note que la procédure engagée à l’encontre du
Requérant devant les juridictions nationales n’a pas nécessité d’enquêtes
approfondies, puisqu’il s’agissait d’une allégation de meurtre fondée sur les
déclarations d’un mourant, et que le ministère public n’a cité que trois (3)
témoins. De plus, les éléments de preuve et les témoins étaient déjà connus
avant la procédure d’inculpation. En outre, aucun élément de preuve
scientifique, tel que des échantillons d’ADN, n’a été produit et les arguments
avancés lors du procès ont porté principalement sur la crédibilité des
témoins. En pareille occurrence, la Cour estime que l’affaire n’était pas
complexe et le retard dont le Requérant fait grief ne peut donc être imputé
à la nature et à la complexité de l’affaire.
60. Deuxièmement, en ce qui concerne le comportement des Parties, la Cour
observe qu’au cours des procédures devant les juridictions internes, le
Requérant a pleinement collaboré avec les autorités et rien ne laisse penser
qu’il a retardé la procédure. Il ne résulte du dossier aucun élément indiquant
que le Requérant a agi d’une quelconque manière ou introduit une
quelconque demande qui ait contribué à ce retard.
61. Troisièmement, en ce qui concerne l’exercice de la diligence raisonnable
par les autorités de l’État défendeur, la Cour note que conformément à
l’article 32(2) du Code de procédure pénal (ci-après désigné « CPP »), un
accusé doit être traduit devant un tribunal dès que possible lorsque le délit
est passible de la peine de mort.23 De plus, en son article 244, lu
conjointement avec l’article 245, le CPP prévoit que la procédure
d’inculpation doit avoir lieu dès que possible.24 Enfin, l’article 248(1) du CPP
Article 32(2) – Lorsqu’en l’absence de mandat, une personne a été placée en garde à vue pour une
infraction passible de la peine de mort, elle doit être traduite devant un tribunal dès que possible.
Article 32(3) – Lorsqu’une personne est placée en garde à vue en vertu d’un mandat d’arrêt, elle doit
être traduite devant un tribunal dès que possible.
24 Article 244 – Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction qui ne peut pas être jugée par un
tribunal inférieur ou pour laquelle le Director of Public Prosecutions indique au tribunal par écrit ou de
toute autre manière qu’il n’est pas approprié de statuer sur cette infraction par un procès sommaire, la
procédure d’inculpation sera engagée, conformément aux dispositions ci-après, par un tribunal inférieur
de juridiction compétente.
Article 245(1) – Après l’arrestation d’une personne ou après l’achèvement des enquêtes et l’arrestation
de toute personne pour la commission d’une infraction passible de jugement devant la Haute Cour, la
personne arrêtée doit être traduite, dans le délai prescrit à l’article 32 de la présente loi, devant un
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